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Comment contester le résultat des élections municipales ?

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Panneau bureau de vote

La protestation électorale : le recours permettant de contester les résultats des élections devant le juge administratif

Cette procédure est régie par les articles L.118 à L.118-4et R.119 à R.123 du code électoral.

Une fois les résultats proclamés après chaque tour des élections, c’est-à-dire portés à la connaissance du public, il est possible de contester la validité du scrutin devant le juge administratif, qui est juge des opérations électorales.

Pour cela, la procédure est évidemment très encadrée et les irrecevabilités sont nombreuses. Nous conseillons de s’entourer d’un conseil expert en droit électoral dès les premières démarches. 

Il faut déposer une protestation électorale, c’est-à-dire un recours devant le Tribunal administratif compétent. Ce recours sert à contester le résultat des élections à l’issue du premier tour ou du second. La procédure peut être lancée en utilisant un formulaire, mais, en pratique, ce formulaire ne permet pas de détailler suffisamment les motifs du recours.

Ce recours doit, en tous les cas :

-> être signé par le requérant (CE, 7 décembre 1983, n° 51788) ; 

-> comporter ses nom, prénom, et domicile ;

-> indiquer de manière précise et non équivoque les demandes, par exemple l’annulation du scrutin et/ou la proclamation d’un autre candidat (CE, 22 juin 1990, commune de Forbach, n° 107768

-> indiquer les irrégularités relevées (CE, 9 octobre 2002, commune de Goyave, n° 235362). Au-delà de ces éléments il faut s’assurer que ces arguments sont pertinents, bien exposés et justifiés pour permettre d’obtenir l’annulation de l’élection ; 

Dans quels délais saisir le juge ?  

Le recours doit être déposé au Tribunal administratif compétent au plus tard à 18 heures, le cinquième jour qui suit l’élection (article R119 du Code électoral). Les recours contre les élections municipales de 2020 devront être déposés, au plus tard, au greffe du Tribunal administratif compétent le vendredi 3 juillet 2020 avant 18 heures pour une protestation relative au second tour des municipales.

Qui peut contester l’élection ?  

– tout électeur de la commune, même s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales ;

– toute personne éligible dans la commune ;

– les candidats ;

– les élus ;

– le préfet.

Il est également possible de demander le jour même des opérations électorales la consignation d’une réclamation au procès-verbal ou de la déposer à la sous-préfecture ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection. 

Ces réclamations seront alors immédiatement adressées au Préfet qui les fera enregistrer au greffe du Tribunal administratif compétent.

Comment financer un tel recours ? 

Le bénéfice de l’aide juridictionnelle pourra être sollicité pour engager un recours devant le juge en fonction des ressources du requérant.

Il est aussi possible d’assortir la protestation électorale d’une demande de frais de justice.

Quels arguments peuvent être invoqués ? 

Pour obtenir l’annulation du scrutin, il faut invoquer un manquement aux règles du code électoral. Mais il faut aussi que ce manquement ait été de nature à « altérer la sincérité du scrutin », donc qu’il ait eu une influence déterminante sur les résultats des élections.

Plus les manquements sont graves, plus ils ont été commis peu de temps avant le vote et plus l’écart de voix entre les candidats est faible, plus il peut être utile de contester le scrutin. 

A titre d’exemple, les arguments suivants peuvent être utilisés dans la procédure si les manquements ont altéré la sincérité du scrutin :

-> l’omission de la nationalité sur des bulletins de vote (CE, 2e / 7e ss-sect. réunies, 20 février 2015, Elections municipales de Saint-André de Cubzac, n° 385408) ;

-> l’utilisation de moyens communaux pour faire la promotion d’un candidat. Attention des pages de propagande, même anciennes qui seraient toujours accessibles pendant la période électorale pourraient être un motif d’annulation ;

-> les manœuvres diffamatoires (CE, 14 novembre 2008, Elections municipales de la commune du Vauroux, n°316708) ;

-> l’inscription irrégulières d’électeurs par des manœuvres frauduleuses ;

-> une liste irrégulièrement constituée (CE, 31 octobre 2014, Elections municipales et communautaires de la commune de Cadillac, n° 382294) ;

-> l’absence de signature d’un des candidats sur la déclaration de candidature (CE, ass, 21 décembre 1990, Élections municipales Mundolsheim, n° 112221) ;

-> la violation des règles de communication électorale lorsqu’un maire sortant vante le bilan de son mandat (CE, 31 octobre 2014, Elections municipales et communautaires de la commune de Cadillac, n° 382294) ;

-> l’inéligibilité d’un candidat (CE, 29 juillet 2002, Elections municipales Levallois Perret, n° 240108) ;

-> toute polémique électorale la veille du scrutin, comme la diffusion de tracts la veille du scrutin (article L. 48-2 du Code électoral) ;

-> l’achat de votes (CE, 8 juin 2009, Elections municipales de Corbeil-Essonne, n°322236) ;

-> le bourrage d’urnes ; 

-> la manœuvre consistant à indiquer sur les affiches électorales un soutien d’un parti politique erroné (CE, 11 mai 2015, Elections municipales de Clichy, n° 386018).

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