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Précisions sur les conditions de retrait d’une subvention publique

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Précisions sur les conditions de retrait d'une subvention publique

Nous savions que l’attribution d’une subvention n’est jamais un droit  et est toujours encadrée. Le Conseil d’État, dans un arrêt récent du 27 mai 2021 (n° 433660) est venu préciser le régime du retrait de la subvention.

Rappel de la définition juridique de la subvention publique

La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée  définit les subventions comme toutes « contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires » (article 9-1).

De son côté, la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire reprend des termes très similaires pour définir les subventions.

Il en résulte, en synthèse, que constitue une aide publique, ou subvention, toute forme de versement financier, ou toute exonération, dispense de paiement d’une somme d’argent consentie par une personne publique (État, régions, départements, communes…) ou une personne chargée d’un service public à une association ou toute autre personne.

L’attribution d’une subvention, une décision en principe créatrice de droit susceptible d’être retirée

La jurisprudence du Conseil d’État est claire :

« La décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’Administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement » (CE, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n°223041).

Ainsi, s’agissant des décisions pécuniaires, le Conseil d’État, avec l’arrêt Soulier opère un lien avec l’arrêt Ternon (CE, 26 octobre 2001, n°197018)

Les aides publiques à objet financier, autrement dit les subventions, étant créatrices de droit, elles ne peuvent plus être retirées que dans les conditions de la jurisprudence Ternon, autrement dit, dans un délais de quatre mois.

Cette règle est aujourd’hui codifiée à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Par conséquent, « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d’inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire », l’administration ne peut retirer une subvention, « décision subvention, individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (CE, 27 mai 2021, n° 433660).

Si effectivement, une subvention peut être retirée, encore faut-il qu’il s’agisse réellement d’une décision créatrice de droit.

L’attribution d’une subvention, une décision créatrice de droit sous condition

Si la décision d’attribution d’une subvention publique constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, ce n’est qu’à partir du moment où le bénéficiaire respecte les conditions d’octroi de ladite subvention publique.

Autrement dit, une décision d’attribution d’une subvention ne constitue pas, dans tous les cas, une décision créatrice de droit :

« de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi »  (CE, 27 mai 2021, n° 433660).

Ainsi, le bénéfice d’une subvention ne devient un droit qu’à partir du moment où le bénéficiaire respecte les conditions de son attribution.

La fixation des conditions d’attribution d’une subvention

Dans la décision commentée, le Conseil d’État précise à quel moment et sous quelles formes les conditions d’attribution d’une subvention peuvent être fixées.

« ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. » (CE, 27 mai 2021, n° 433660).

Par conséquent, peu importe la forme des conditions d’attribution de la subvention, il faut que ces conditions soient fixées au plus tard à la date à laquelle la subvention est octroyée

C’est bien sur ce dernier point que la jurisprudence complète l’état du droit (en ce sens CE, 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, n° 308615)

Et partant, il convient que toutes les conditions soient connues par le bénéficiaire.

Justement, dans l’arrêt du 27 mai 2021, le Conseil d’État sanctionne le fait que le refus de verser la subvention était motivé par une condition nouvelle, c’est à dire une règle qui ne constituait pas une conditions légale de la décision d’attribution de la subvention publique.

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