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Diffamation : la satire ne justifie pas tout !

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Diffamation

Le maire et l’administration d’une commune cliente étaient régulièrement visés par des propos diffamatoires ou injurieux.

Notre cliente est venue nous trouver pour nous demander d’agir face à la dernière publication en date d’un opposant politique.

Ces propos étaient publiés dans un journal satirique en ligne, tenu par un opposant politique.

La diffamation, des propos imputant un fait précis portant atteinte à l’honneur ou la considération de la personne visée

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il s’agit de « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

Il y a donc diffamation lorsque les propos répondent à trois conditions cumulatives :

-> l’imputation de faits précis ; de simples allusions ou l’expression d’opinions ne se présentant pas sous forme d’articulation précise de faits ne peuvent qualifiées de diffamation (Cour de Cassation, Crim, 7 décembre 2010, n°10-81984).

-> des propos qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la victime. Le tribunal sera parfois plus indulgent lors que les propos s’insèrent dans un débat politique ;

-> que la personne physique ou morale ou le corps visé soit identifiable. Il faut qu’on puisse comprendre qui est la personne visée : tel particulier, telle société, tel corps administratif (la police municipale de telle ville par exemple).

Il faut distinguer la diffamation de l’injure. L’injure est constituée de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La stratégie proposée à notre cliente : plainte ou citation directe ?

Nous disposions de deux options pour faire condamner les propos diffamatoires. Dans tous les cas, le délai de prescription (c’est-à-dire le délai au-delà duquel les faits ne peuvent plus donner lieu à poursuites) étant extrêmement bref, puisqu’il est de trois mois, il fallait agir vite.

Première option : déposer plainte.

La plainte est toujours possible. Le dépôt de plainte peut se faire en gendarmerie ou commissariat, ou par lettre au procureur de la République. 

Le maire et l’agent public concerné ont écarté cette option.

En effet, la plainte présente un intérêt supérieur lorsqu’une enquête est nécessaire. En revanche, lorsque les faits sont clairs et établis, par besoin d’enquête. La plainte perd son utilité puisque la victime des propos ne mène pas la procédure.

C’est la seconde option qui a donc été choisie : la citation directe.

Elle consiste à citer directement l’auteur des propos diffamatoires devant le Tribunal correctionnel en vertu de l’article 392 du code de procédure pénale.

La citation est délivrée dans les formes et délais prévus par les  articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Dans ce cas donc, la victime exerce son droit de saisir directement le Tribunal correctionnel, sans dépendre d’une enquête, de la décision d’un procureur de poursuivre ou non l’infraction.

Il nous appartenait donc d’apporter nous-même la preuve des propos, de montrer qu’ils étaient constitutifs de diffamation et qu’ils excédaient le simple cadre de propos de nature politique ou de l’expression satirique.

Distinguer les propos assimilables à l’expression d’opinions politiques de la diffamation

Le travail principal était donc de montrer au tribunal correctionnel puis à la cour d’appel que la personne ayant commis les propos donnant lieu aux poursuites n’était protégée :

-> Ni par l’exception de bonne foi ;

-> Ni par l’exception de vérité ;

-> Ni par l’expression légitime de propos s’insérant dans le débat politique normal.

En l’espèce, c’est à bon droit que le maire de la commune a saisi le tribunal pour diffamation en qualité de partie civile.

Les termes suivants sont condamnés : « les deux coquines confirment ainsi leurs aveux de culpabilité dans cette affaire et les signent ».

Le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel estiment que :

-> les personnes visées sont identifiables dans le texte, notamment le maire ;

-> il s’agit de faits précis, portant atteinte à l’honneur et la considération du maire, en faisant planer un soupçon de nature pénale sur elle, notamment par le choix du vocabulaire employé.

Ces propos ne permettent pas à leur auteur de se retrancher derrière une volonté légitime d’information et excède l’expression politique normale.

Ce que nous avons obtenu pour notre client : la diffamation reconnue, les propos condamnés

Nous avons donc obtenu la condamnation pénale de l’auteur des propos par le Tribunal correctionnel puis la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 octobre 2019, n°18/02956.

Notre client, partie civile, maire de la commune, a perçu des dommages et intérêts de l’opposant politique ayant commis les propos diffamatoires.

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