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Le droit d’expression des élus de l’opposition sur les réseaux sociaux de la commune

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La question du droit d’expression des élus de l’opposition sur les réseaux sociaux de la commune n’est pas anodine, surtout que les nouveaux conseils municipaux viennent de s’installer et les équipes découvrent parfois le fonctionnement de la démocratie locale.

Aujourd’hui, la communication municipale ne passe plus exclusivement par un magazine.

La communication municipale se modernise et s’adapte aux nouveaux moyens de communications et les communes s’approprient les réseaux sociaux comme moyen d’expression et d’information sur la gestion et les réalisations municipales.

Ce bouleversement des pratiques engendre nécessairement des interrogations s’agissant du droit d’expression des élus d’opposition sur les réseaux sociaux de la commune.

La définition du droit à l’expression des élus d’opposition dans les bulletins d’information générale

Le droit à l’expression des élus d’opposition est consacré à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales:

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. 

Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».

Ainsi, à la lecture de cet article du code général des collectivités territoriales, un espace doit être réservé à l’expression des conseillers d’opposition lorsque le support contient des informations générales destinées à tous les habitants de la Ville.

La notion de bulletin d’information n’est pas définie mais la jurisprudence retient une approche large, qui repose exclusivement sur l’idée d’une diffusion par la commune d’informations sur les actions accomplies ou futures et sur la gestion communale.

En définitive, peu importent la nature et la forme du support :

« qu’il ressort des pièces du dossier que si le site internet de la commune, qui présente notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de la commune, reprend la plupart des informations traitées dans le magazine Versailles, il les diffuse sous une forme différente ; qu’ainsi, ce site doit être regardé, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d’information générale distinct du magazine Versailles ; que, dès lors, la Ville de Versailles était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de réserver sur son site un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale » (CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222).

Sont constitutifs de bulletin d’information, par exemple :

– un magazine municipal ;

– le site internet de la commune (CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222) ;

– un bulletin de mi-mandat (CAA Versailles, 27 août 2009, n° 08VE01825) ;

– une newsletter (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384) ;

– une émission sur une télévision locale reprenant les sujets du magazine municipal en vertu d’une convention conclue avec la commune (TA Lyon, 15 février 2007, n° 0404876).

En revanche, aucune place ne doit être réservée à l’expression des élus d’oppositions dès lors que ne sont diffusées que des informations purement pratiques (CAA Versailles, 12 juillet 2006, n° 04VE03234).

La transcription du droit à l’expression des élus de l’opposition aux réseaux sociaux de la commune

Après quelques tergiversations, la jurisprudence administrative s’est stabilisée et dessine les contours du droit à l’expression des élus de l’opposition sur les réseaux sociaux de la commune.

Le droit à l’expression des élus d’opposition sur le réseau social Facebook

En l’état du droit, une page Facebook est hautement susceptible d’être assimilée à un bulletin d’information dès lors qu’y sont publiées des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, les réalisations municipales.

La notion de « réalisations municipales » est entendue très largement.

Par exemple, la mention de « projets », leur avancement, les photographies d’évènements municipaux, sont assimilés par la jurisprudence à des informations susceptibles de faire basculer la page Facebook en bulletin d’information générale (TA Melun, 30 novembre 2017, n° 1605943, 1605947).

Il en est de même :

« Il est constant que la commune de Fontenay-aux-Roses possède une page Facebook. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des captures d’écran produites par le requérant que la commune diffuse sur ce support des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et notamment la mise en œuvre des projets portés par le maire et les élus de la majorité. Par suite, ce média doit être qualifié de bulletin d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et c’est en méconnaissance de cette disposition que le maire de Fontenay-aux-Roses a refusé d’octroyer aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité un espace d’expression. » (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384)

Autrement dit, pour échapper à la qualification de bulletin d’information générale, il faudrait donc que la page Facebook de la commune ne diffuse aucune photographie d’aucun évènement municipal.

La page Facebook devrait, par ailleurs, se contenter de donner des informations en temps réel sur des évènements neutres en cours.

En pratique donc, il ne faut pas être devin pour comprendre qu’à moins de disposer d’une page Facebook très vide et froide, il est difficile d’échapper à la qualification de bulletin d’information générale et, donc, d’échapper au droit d’expression de l’opposition. 

Il est utile, à ce stade, de préciser que, pour la jurisprudence, la possibilité de répondre par des commentaires n’a pas été considérée comme satisfaisant le droit d’expression des élus d’opposition tel que consacré par la loi (TA Melun, 30 novembre 2017, n° 1605943 et 1605947). 

L’absence de droit à l’expression des élus d’opposition sur le réseau social Twitter 

En revanche, s’agissant de Twitter, la jurisprudence exclut, aujourd’hui, toute obligation pour la commune de réserver un espace à l’opposition sur le compte municipal.

Pour la jurisprudence administrative, les conditions de fonctionnement de ce réseau social empêchent de considérer qu’un compte Twitter puisse constituer un bulletin d’information générale :

« à supposer même que le compte Twitter de la commune puisse être regardé comme un bulletin d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ses caractéristiques techniques font obstacle à ce qu’y soit réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité un espace propre d’expression. Dans ces conditions, le maire a pu sans méconnaitre le texte mentionné ci-dessus rejeter la demande du requérant » (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384).

L’idée ici est que l’opposition est, en théorie, toujours en mesure de réagir par des tweets en réponse. 

L’interactivité et la réactivité de ce réseau social permettraient, donc, de préserver les droits de l’opposition.

Cette position actuelle de la jurisprudence administrative pourrait, le cas échéant, évoluer, puisque depuis 2018, les tweets sont passés à 280 caractères en lieu et place des 140 initiaux. Dès lors, la possibilité de réserver une place sur le compte municipal, une fois par semaine aux groupes d’opposition ne serait pas complètement aberrante au regard des termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

Un réseau social non encore concerné : Instagram 

A ce jour, aucune jurisprudence, aucune réponse ministérielle (même si la valeur d’une réponse ministérielle est toujours à relativiser !) n’est venue préciser le régime applicable aux comptes des communes.

Doit-on appliquer la jurisprudence relative à Facebook ou celle relative à Twitter ?

Selon nous, la sécurité juridique commande d’appliquer le régime de la page Facebook. 

En effet, bien que ce réseau social repose sur des photographies, il n’en demeure pas moins que la page Instagram de la commune peut être l’occasion de communiquer des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et notamment la mise en œuvre des projets portés par le maire et les élus de la majorité.

A cet égard, la jurisprudence précise :

« L’article 23 c) du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Villecresnes, ainsi que la décision du 11 février 2015 rejetant le recours gracieux formé par M. X de Y, sont annulés en tant qu’ils interdisent la publication sur le site internet de photographies et d’illustrations au sein de l’espace réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité » (TA Melun, 18 novembre 2015, n° 1502309).

Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment la publication de photos par l’opposition sur le compte Instagram de la commune pourrait être refusée.

Nos préconisations pratiques pour respecter le droit d’expression des élus de l’opposition sur les réseaux sociaux de la commune 

Pour respecter le droit d’expression des élus de l’opposition sur les réseaux sociaux de la commune, que faire ?

Dans le cas où les pages Facebook et Instagram sont vivantes et mentionnent des réalisations de la municipalité, il serait prudent de traiter la difficulté dans le règlement intérieur avant qu’elle n’apparaisse. L’idée pourrait être de d’y prévoir que l’opposition peut publier selon une périodicité donnée, à peu près équivalente à celle de la municipalité, une tribune sur ces différents supports.

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