Aller au contenu

Litige relatif à l’occupation d’un équipement sportif : attention à saisir le bon juge !

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur email
équipement sportif : stade de football

Notre cliente, une communauté d’agglomération a conclu, avec un club de foot, une convention de mise à disposition d’un équipement sportif : le stade de football du Hainaut. 

Cette convention de mise à disposition intégrait une clause d’indexation, permettant d’indexer le montant de la redevance d’occupation stade sur un indice des loyers.

Parallèlement, notre cliente a externalisé la gestion de ce stade.

Aux termes de l’article 47 du contrat de délégation de service public, il est prévu que le délégataire sera, dès la mise à disposition effective du stade, substitué à la collectivité dans les droits et obligations de celle-ci tels que définis par la convention de mise à disposition à l’exception des droits et obligations ne concernant que les relations entre la collectivité et le club de football.

Dans le cadre de cette chaine de conventions, le club de football entendait contester, d’une part, l’application et, d’autre part, la légalité de la clause d’indexation.

Ainsi le club de football a sollicité auprès de la société gestionnaire du stade du Hainaut le remboursement de la somme de 90 606,84 euros au titre des indexations antérieurement perçues. Parallèlement, le club de football refusait, désormais, de régler les cinq dernières factures présentées par la société gestionnaire, pour un montant de 61 633,52 euros, du fait de l’application de cette clause d’indexation.

L’enjeu du litige pour notre cliente

Si, en apparence, le litige est d’apparence exclusivement privé puisque né entre deux sociétés, le risque pour la collectivité était pourtant réel et important.

En effet, la société gestionnaire du stade du Hainaut a saisi le tribunal administratif de Lille pour obtenir la condamnation du club de football à lui verser la somme de 61 633,52 euros.

Et, à titre subsidiaire, la société a mis en cause notre cliente, et a sollicité, si la clause d’indexation était reconnue non-écrite, sa condamnation à lui verser, à titre de dommages et intérêts :

  • la somme de 90.606,84 euros, au titre des indexations indument perçues ;
  • la somme de 61.633,52 euros, correspondant au montant cumulé des factures dont le paiement est demandé, à titre principal, dans le cadre de la présente instance ;
  • toutes sommes augmentées des intérêts de droit à compter de la présente requête, le cas échéant capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1154 du Code civil.

Le risque était, ainsi, conséquent.

Dans son jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête, s’estimant incompétent.

La société gestionnaire a persisté dans ses demandes en saisissant la cour administrative d’appel de Douai.

L’enjeu de cette affaire était assez simple à identifier : démontrer la régularité du jugement de première instance querellé, à savoir l’incompétence de la juridiction administrative pour préserver la Communauté d’agglomération d’un risque financier important.

La convention de mise à disposition de l’équipement sportif ne porte pas sur une dépendance du domaine public

Pour l’appelante, en l’espèce, la convention de mise en disposition conclue entre la communauté d’agglomération, à laquelle s’est substituée la société gestionnaire du stade, et le club de football portait sur l’occupation d’une dépendance du domaine public.

Et, en raison de l’identification d’une dépendance du domaine public, la juridiction administration aurait dû, dans ses conditions, se déclarer compétente pour connaître du présent litige, en vertu des dispositions de l’article L. 2331-1 du code général des personnes publiques, qui prévoient, notamment, que :

« Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires »

Pour écarter l’analyse développée en appel, la cour administrative de Douai rappelle la définition du domaine public telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général des personnes publiques :

« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».


En l’espèce, il a fallu que la cour procède à une analyse empirique de la convention de mise à disposition de l’équipement sportif du stade du Hainaut.

Un équipement sportif non mis la disposition directe du public

En premier lieu, la cour met en exergue que si le stade est susceptible d’accueillir du public ce n’est que dans le cadre des manifestations sportives et autres évènements accueillis par le stade.

Dès lors, il n’est pas possible de considérer que cet équipement sportif est affecté à l’usage directdu public.

Un équipement sportif non affecté à un service public 

En second lieu, la cour reprend en partie la fameuse jurisprudence Stade Jean Bouinconnue pour un autre sujet, pour rappeler que « la seule présence d’un club de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition d’équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public ».


Et, en l’espèce, la convention de mise à disposition ne comporte aucune obligation particulière, qui traduiraient un droit de regard de la collectivité et son intention de confier une mission de service public sous son contrôle. 

La conclusion est que le stade du Hainaut n’est pas affecté à un service public.

Par conséquent, en application des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général des personnes publiques, le stade du Hainaut ne saurait être regardé comme une dépendance du domaine public.

La convention de mise à disposition ne valant pas autorisation d’occupation du domaine public, elle ne peut être qualifiée de contrat administratif par détermination de la loi.

L’absence de toute clause exorbitante du droit commun

La société appelante tentait également de s’appuyer l’existence d’une prétendue clause exorbitante du droit commune pour justifier de la compétence de la juridiction administrative.

La cour balaye cet argument.

Il est, ainsi, jugé que la convention de mise à disposition de l’équipement sportif ne comporte aucune clause exorbitante. Reprenant la définition issue de la décision du Tribunal des conflits du 13 octobre 2014 (TC, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF, n° 3963), elle constate qu’aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Écartant, enfin et par ailleurs, la requalification du contrat de mise à disposition en bail emphytéotique administratif, faute pour la convention de prévoir l’octroi de droits réels, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce que le litige était porté devant une juridiction incompétente. 

Nous appuyant sur des notions fondatrices du droit administratif, nous avons pu démontrer qu’en l’espèce, la cour était incompétente pour statuer sur la requête de la société appelante.

Ce que nous avons obtenu pour notre client

La cour administrative de Douai (CAA Douai, 30 décembre 2020, n°19DA01545) confirme, ainsi, la parfaite régularité du jugement du tribunal administratif de Lille.

Le litige portant sur l’application de la convention de mise à disposition d’un équipement sportif à un club de football relève non pas de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire.  

Cette confirmation permet d’écarter à ce stade tout risque d’engagement de la responsabilité de notre client. Le risque, de plus de 150 000 euros, est pour l’heure écarté.

On en parle ?

Dites-nous tout, par email (accueil@richeravocats.fr) ou via le formulaire ci-dessous !

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité