Aller au contenu

L’ordonnance n° 2021-1310 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur email
ordonnance n° 2021-1310 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales

En application de l’article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 a pour objet, pour reprendre le rapport du Président de la République, « de moderniser, de simplifier, de clarifier et d’harmoniser les règles et les formalités qui régissent la publicité, l’entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements », soit la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales.

L’objectif global de cette réforme est, donc, d’opérer une simplification des outils de publicité des actes des collectivités territoriales. L’idée est d’ assurer l’information du public et la conservation des actes, ainsi que la modernisation des formalités de publicité et d’entrée en vigueur.

Qu’en est-il ?

La publicité, l’entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

A noter que les règles exposées ci-après entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Si ce n’est pas pour tout de suite, il est conseillé de bien prendre en main ces nouvelles règles et d’anticiper surtout pour la mise en place du registre de conservation des délibérations.

Le nouveau registre de conservation des délibérations et actes du maire

Aux termes des nouveaux articles L. 2121-23 et 29 du code général des collectivités territoriales, Les délibérations et les actes du maire  sont inscrits par ordre de date sur un registre papier et, à titre complémentaire, numérique dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

A noter que désormais, les délibérations sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance alors qu’auparavant elles devaient l’être par tous les membres du conseil présents à la séance.

Parallèlement, l’obligation existante pour les communes de 3 500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, de publier leurs délibérations au recueil des actes administratifs est supprimée (art. 3, 10, 14 et 18 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021).

Il en est de même pour l’obligation de publier les arrêtés du maire à caractère réglementaire dans un recueil des actes administratifs ; ayant une périodicité au moins trimestrielle (article R. 2121-10 du CGCT). Cette obligation est, donc, abrogée.

L’affichage en mairie réformé

Il n’y a plus lieu de procéder à l’affichage du compte rendu de la séance du conseil municipal.

La nouvelle rédaction de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales impose désormais l’affichage de la liste des délibérations examinées par le conseil municipal.

La communication des délibérations 

Ici aussi, l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 opère une simplification et une harmonisation.

Désormais, le régime est le même pour toutes les collectivités.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques des assemblées délibérantes (articles 5, 9, 13, 17 et 33 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021).

L’entrée en vigueur des actes administratifs

Sur ce point, l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 opère une véritable révolution juridique.

En effet, l’obligation d’affichage des actes administratifs est tout simplement supprimée, tout comme la publication sur papier.

Désormais, le principe que la publicité sous forme électronique matérialise l’entrée en vigueur des actes administratifs locales :

« Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite » .

(article 6).

Pour autant, toute personne a le droit de solliciter une copie papier d’un acte publié sous forme électronique.

A noter qu’il en est de même pour les actes pris par les autorités départementales et régionales.

Cette évolution (révolution) ne concerne pas les communes de moins de 3500 habitants, pour lesquelles les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles, sont rendus publics :

  • – soit par affichage ; 

  • – soit par publication sur papier ;

  • – soit par publication sous forme électronique.

Il appartiendra au conseil municipal de choisir le mode de publicité applicable dans la commune. 

Ce choix pourra être modifié à tout moment. 

A noter que les décisions individuelles devront être notifiées aux personnes qui en font l’objet.

Le régime dérogatoire applicable aux PLU et au SCOT

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 prévoit, ainsi, un régime particulier pour les PLU et les SCOT.

Les dispositions de l’article L. 2131-1 du CGCT sont écartées.

Les SCOT, PLU et les délibérations qui les approuvent seront publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du code de l’urbanisme. 

La publication sur le portail et la transmission au préfet conditionnent le caractère exécutoire de ces documents. 

Il est précisé qu’en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, les communes et leurs groupements compétents peuvent toutefois les publier dans les conditions de droit commun de l’article L. 2131-1 du CGCT (affichage ou publication).

Pour autant, l’autorité compétente en matière de document de planification urbaine doit prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle les documents sont devenus exécutoires (article  7 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021.  

Ces dispositions, quant à elles, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Besoin d’un accompagnement sur une problématique similaire ?

Restez informé !

Recevez une fois par mois notre lettre d’actualités juridiques. Au menu, des brèves & décryptages concrets sur tout le champ du droit public.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité