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Participation des constructeurs aux équipements publics en ZAC : c’est le prix révisé des travaux qui compte

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Répétition de l'indu ZAC

Dans le cadre de la réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), une convention de participation au coût des équipements publics avait été conclue avec un constructeur, propriétaire d’un des lots de la ZAC, sur le fondement de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. Il était prévu que la participation d’urbanisme soit versée directement à notre cliente, la société publique locale d’aménagement concessionnaire d’aménagement, réalisant la zone.

En vertu de cette convention de participation, le constructeur avait versé à l’aménageur public une participation de 1 914 684,00 euros TTC au titre de la réalisation équipements publics propres à l’opération d’aménagement.

Une demande de remboursement de la participation fondée sur l’enrichissement sans cause

Estimant au final que tous les travaux de construction des équipements, d’une part, ne répondaient pas aux besoins des futurs habitants de la ZAC et, d’autre part, n’avaient pas été effectivement réalisés, le constructeur a saisi le Tribunal administratif de Toulon afin d’obtenir le remboursement de la somme qu’il estimait avoir versée indument. Il réclamait ainsi le remboursement de 1 337 301,90 euros sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme.

Il estimait ainsi qu’une partie de la participation au coût des équipements de la ZAC était indue et, donc, qu’un enrichissement sans cause de notre cliente, la SPL aménageur de la ZAC, était caractérisé.

L’enjeu était, donc, considérable, puisque, en application du mécanisme de répétition de l’indu, régulièrement appliquée par le juge administratif (CE, 5 octobre 2015, Commune Hyères-les-Palmiers, n° 382591 ou encore CE, 30 décembre 2015, société La Pierre d’Angle, n° 377258), le constructeur réclamait à la société publique locale,  en charge de l’aménagement de la zone, la somme de 1 337 301,90 euros. Cette somme était d’ores et déjà engagée dans la réalisation des équipements publics pour répondant aux besoins des futurs habitants de la zone d’aménagement concertée.

Par deux jugements du 28 novembre 2017 (n° 1402934, 1504023), le tribunal administratif de Toulon avait, partiellement, accueilli cette demande de remboursement. Le Tribunal administratif avait estimé que la somme de 332 019,17 euros, correspondant à une partie des coûts des travaux, n’était pas justifiée. Il fallait donc justifier du montant effectif des marchés publics de travaux conclus pour la réalisation de la ZAC. 

Notre approche : le montant de la participation des constructeurs est déterminé par des coûts qui évoluent tout au long de l’opération

Interrogés par la société publique locale en charge de l’opération d’aménagement, notre cliente, nous avons immédiatement identifié la nécessité d’interjeter appel et l’angle d’attaque adapté.

En effet, le Tribunal administratif de Toulon avait validé l’inclusion des coûts d’acquisitions foncières ou de frais financiers, entre autres, dans l’assiette fondant la participation des constructeurs.

En revanche, pour ce qui concerne le coût des travaux compris dans l’assiette sur laquelle est fondée la participation des constructeurs, le raisonnement du juge administratif de première instance reposait exclusivement sur une approche théorique de l’opération d’aménagement. Son approche de la réalisation des travaux destinés à répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers de la zone n’était pas concrète.

En effet, le tribunal administratif de Toulon s’appuyait uniquement sur le coût des travaux de réalisation des équipements publics issu des pièces des marchés publics conclus avec les entreprises de travaux.

La fourniture d’éléments concrets convainc le juge d’appel

Autrement dit, le tribunal ne tenait pas compte du coût réel des travaux, c’est à dire le coût des travaux révisés, qui correspond, pourtant, au véritable coût des équipements publics destinés aux futurs habitants de la ZAC, objet de la convention de participation.

C’est, donc, convaincus du bien fondé de cet angle d’attaque concret que nous avons saisi la cour administrative d’appel de Marseille dans l’intérêt de notre cliente.

La Cour (arrêt rendu sous les numéros n° 18MA00351 et 18MA00416), se fondant sur les pièces démontrant le coût réel des travaux, a fait droit à notre demande. 

Elle a annulé, le jugement du Tribunal administratif de Toulon, considérant qu’aucun enrichissement sans cause n’était caractérisé en l’espèce. Il n’y avait pas lieu de condamner la SPL en charge de l’aménagement de la zone au remboursement d’une partie des sommes versées au titre de la convention de participation. 

En effet, le juge d’appel confirme que, pour calculer le coût de la participation des constructeurs à une opération d’aménagement, il faut prendre en compte le coût réel des travaux de réalisation des équipements publics, c’est à dire le coût révisé desdits travaux.

Ce que nous avons obtenu pour notre cliente : de grosses économies, ne se limitant pas à ce dossier

Notre cliente a eu gain de cause, la participation versée par le constructeur n’a pas été indûment perçue. Aucun enrichissement sans cause de notre cliente n’est caractérisé.

L’aménageur a donc regagné la somme de 332 019,17 euros au paiement de laquelle le tribunal administratif de Toulon avait conclu.

Ce sont surtout des recours en série, extrêmement couteux, qui sont évités ou déjoués. Les participations de tous les constructeurs de la ZAC sont calculées de la même façon. Si les coûts pouvant être mise à la charge de l’un d’eux sont réduits par le juge, ce sont tous les autres constructeurs qui auraient eu le droit de demander à notre cliente le remboursement d’un trop perçu.

C’est, donc, bien une double victoire que nous avons obtenu grâce à l’appel interjeté dans ce dossier !

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