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Augmentation de la redevance d’occupation du domaine public : pas de droit acquis lors du renouvellement

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Occupation du domaine public port

L’un de nos clients, un établissements public portuaire, demandait le paiement de la redevance d’occupation de son domaine public à l’occupant, exploitant d’un port à sec.

Les deux titres de recette correspondants étaient contestés devant la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 7 février 2020, n° 18NT00759).

L’occupant demandait l’infirmation du jugement du tribunal administratif de Nantes qui l’avait condamné à régler la redevance d’occupation contestée. 

Il sollicitait également, devant la cour administrative d’appel de Nantes :

-> l’annulation de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire. L’autorisation n’était selon lui pas conforme à sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public, qui était formulée pour une durée minimale de vingt ans. 

L’autorisation ne maintenait par ailleurs pas le tarif prévu par la précédente autorisation dont il avait bénéficié.

-> l’annulation des demandes de paiement de la redevance d’occupation du domaine public formulées par notre client.

L’enjeu du dossier : confirmer la condamnation de l’occupant du domaine public au versement de la redevance d’occupation 

Nul ne peut occuper le domaine public sans disposer d’un titre (Article L2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques).

L’occupant du domaine public portuaire avait ici bénéficié de plusieurs autorisations temporaires d’occupation.

Avant l’expiration du dernier titre d’occupation, il avait anticipé et sollicité le renouvellement de son autorisation d’occupation privative du domaine public. Sa demande portait sur une durée minimale de vingt ans à partir du 1er janvier 2016. Il demandait l’application d’une redevance de 8,94 euros hors taxes par are et par an, correspondant au tarif fixé dans le cadre de son autorisation d’occupation initiale.

L’établissement public portuaire n’a pas accédé à cette demande. 

Au contraire, il a notifié une autorisation d’occupation temporaire de son domaine public pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’une redevance de 39,82 euros hors taxes par are et par an.

L’établissement public a en conséquence émis deux titres exécutoires correspondant à la différence entre le montant des redevances dues au titre de l’autorisation d’occupation temporaire accordée à l’occupant du domaine public et celui des redevances effectivement payées par ce dernier.

Ce sont ces titres exécutoires auxquels l’occupant du domaine public refusait de se conformer.

L’autorité gestionnaire dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la fixation des conditions d’occupation de son domaine public

L’autorité gestionnaire du domaine public n’est jamais tenue de délivrer ou renouveler une autorisation d’occupation temporaire, comme le consacre la jurisprudence administrative (CE, 14 octobre 1991, n° 95857).

Si elle délivre une telle autorisation, elle doit alors fixer, tant dans l’intérêt du domaine public que dans l’intérêt général, les conditions de délivrance ou de renouvellement de cette autorisation d’occupation.

A ce titre, l’autorité gestionnaire détermine le tarif de la redevance, en tenant compte des avantages de toute nature que l’occupant sera susceptible de retirer de l’occupation du domaine public (article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques).

C’est au regard de ces principes que la cour administrative d’appel de Nantes a exercé son contrôle.

Une durée d’occupation d’un an conforme à l’intérêt général et justifiée compte tenu de l’absence de nouveaux investissements

La règle en matière de durée d’une autorisation d’occupation du domaine publique est qu’elle doit être fixée compte tenu de l’intérêt général ainsi que de l’intérêt particulier, pour une meilleure utilisation possible du domaine public. 

La durée des autorisations successives peut évoluer

Lorsque l’autorité gestionnaire statue sur une demande de renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire de son domaine public, elle n’est pas liée par la durée initiale de l’occupation.

Les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaires du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre. Il appartient donc au gestionnaire du domaine public d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties que ces dernières présentent pour la meilleure utilisation possible du domaine public (CE, 25 janvier 2017, 395314).

Notre approche ici a donc été une approche concrète. Nous avons démontré que, si la durée de l’autorisation initiale prenait en compte l’amortissement des investissements nécessaires à l’exploitation et au développement du domaine portuaire à sec, plus aucun investissement ne justifiait qu’une nouvelle autorisation temporaire d’occupation soit délivrée pour une durée de 20 ans.

Dans ces conditions, la Cour confirme que le fait que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ait été délivrée pour une durée d’un an et non de vingt, comme demandé par l’appelant, ne la rend pas illégale. 

L’augmentation de la redevance justifiée par la modification du terrain

Le tarif de la redevance doit être fixé en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. 

La Cour rappelle, en l’espèce, qu’il appartient « au juge, saisi d’une contestation du montant de la redevance prévu par une autorisation d’occupation temporaire, de s’assurer que les critères pris en compte pour déterminer ce montant ne sont pas entachés d’erreur de droit et que le montant qui en résulte n’est pas manifestement disproportionné par rapport aux avantages de toute nature procurés par les conditions d’utilisation privative du domaine public » (CAA Nantes, 7 février 2020, n° 18NT00759).

Nous avons ici démontré, en mettant en avant la modification de la nature du terrain entre la première autorisation et l’autorisation renouvelée, que le nouveau montant de redevance était justifié.

La Cour administrative d’appel de Nantes procède, sur le fondement des éléments que nous avons produits, à une analyse factuelle de la situation du terrain pour juger que le montant de la redevance n’est pas affecté d’une disproportion manifeste. Pour ce faire, le juge administratif relève au gré de son contrôle que :

-> le terrain était en herbe et en eau lorsque la première convention d’occupation du domaine public a été fixée. Le montant de la redevance était donc fixé en conséquence. Le terrain est aujourd’hui aménagé, justifiant une augmentation du montant de la redevance ;

-> l’autorité gestionnaire s’est référée au barème domanial en vigueur pour fixer le montant de la redevance ;

-> l’occupant ne démontre pas la nécessité de réaliser des investissements pour poursuivre son activité professionnelle ;

-> l’occupant exerce sur la dépendance du domaine public son activité professionnelle, tirant, ainsi, un avantage économique de cette exploitation.

Par conséquent, le montant de la redevance retenue n’est pas disproportionné, puisqu’il tient strictement compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de son occupation temporaire du domaine public

Pas de droit au renouvellement

L’occupant du domaine public ne dispose d’aucun droit au renouvellement de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public

Pour l’appelant, le nouveau tarif de la redevance, imposé par l’autorité gestionnaire du domaine public, porterait atteinte à son droit au renouvellement ou encore à son droit de priorité.

Un tel moyen ne pouvait convaincre la Cour, puisque de jurisprudence constante (CE, 14 octobre 1991, n° 95857 ou encore CE, 25 janvier 2017, 395314), les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre. En la matière, l’autorité gestionnaire, face à une demande de renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public doit apprécier les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public 

Ainsi, en l’espèce, l’occupant conteste les conditions de renouvellement de son autorisation d’occupation du domaine public. 

La Cour rejette l’argument au motif que les conditions de fixation de la redevance répondent à un objectif d’intérêt général, soit la valorisation du domaine public portuaire.

Ce que nous avons obtenu pour notre client

Grâce aux arguments concrets que nous avons soumis à la Cour, celle-ci confirme le la légalité de la durée et la redevance fixés dans la nouvelle convention d’occupation du domaine public.

La redevance est donc due par l’occupant du domaine public.

Grâce à cette confirmation du jugement du tribunal administratif de Nantes, nous obtenons pour notre client la validation des conditions de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et de la validité des tarifs appliqués.

Cette confirmation permet d’écarter tout effet domino : la décision, si elle avait été défavorable, aurait pu inciter tous les autres occupants de la zone à demander le remboursement des redevances payées.

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