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Peut-on obtenir copie des listes électorales ?

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Les élections municipales étant passées, les listes électorales ont été mises à jour. Cette actualisation effectuée des listes électorales peut être l’occasion d’un démarchage pour en obtenir communication, parfois à des fins commerciales.

Se demander si on peut obtenir copie de la liste électorale revient finalement à se demander si les listes électorales constituent un document administratif communicable. Tout électeur peut-il obtenir copie de la liste électorale de sa commune ?

La liste électorale, un document administratif particulier

L’accès aux documents administratifs s’organise autour des articles L.300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

En réalité, la liste électorale est, par son objet, un document administratif particulier. 

Ainsi, le code électoral pose des règles dérogatoires au droit commun pour assurer le droit d’accès à la liste électorale.

La communication intégrale des listes électorales est consacrée par les dispositions particulières des articles L28 et L37 du code électoral. Mais cette communication est garantie par la commission d’accès aux documents administratifs (article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration).

Qui peut obtenir copie de la liste électorale de la commune ?

L’article L.37 du code électoral dispose que :

« Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. »

En principe, peuvent prendre copie des listes électorales dans leur intégralité :

  • – tout candidat à un scrutin ;
  • – tout parti ou groupement politique.

Une seule réserve à la communication : pas d’usage commercial

La seule réserve à cette communication de la liste électorale est donc liée à l’utilisation qui en est faite. Cette réserve implique, en vertu du deuxième alinéa de l’article L.37 du code électoral, que l’électeur ou toute autre personne prenant copie des listes s’engage à ne pas en faire un usage commercial.

Par différents avis, la CADA a pu préciser l’étendue de cette réserve, qui permet de s’opposer à la demande de communication des listes électorales.

Il en résulte, en synthèse, que dès lors que la liste électorale est susceptible d’être utilisée, à une échéance plus ou moins éloignée, dans le cadre de l’activité professionnelle à but lucratif du demandeur, la demande de communication pourra être rejetée (CADA 24 janvier 2019, n°  20190154).

Selon la CADA, le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit. A cet égard, la forme juridique retenue par la personne utilisant les listes pour poursuivre cette activité et l’existence ou l’absence de ressources tirées de cet usage constituent de simples indices. 

Doivent être regardées comme purement commerciales :

  • – la commercialisation des données elles-mêmes, après retraitement ou non ;
  • – leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif.

Une vérification concrète de l’absence d’utilisation commerciale

C’est, par exemple, du demandeur, qui est chargé d’enquête au sein d’une société spécialisée dans le recouvrement de créances civiles et commerciales et l’enquête civile. Ce demandeur ne faisait valoir aucune activité d’ordre politique ou civique, ni aucune autre finalité étrangère à son activité professionnelle.

En conséquence, la CADA estime que la demande peut être regardée comme tendant à un usage commercial des listes électorales, en dépit de la production par l’intéressé d’un engagement écrit de sa part à ne pas en faire un tel usage (CADA n° 20181193 du 5 avril 2018).

Attention donc à bien vérifier les finalités de la demande de communication des listes électorales !

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