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Attribution de subventions à une association : rappel des règles

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Attribuer des subventions aux associations locales : c’est une action que mène chaque ville, qui semble facile, banale et sans risque.

Sauf que l’attribution d’une subvention n’est rien de tout cela. C’est un vrai cheminement juridique qu’il faut mener pour éviter les chausse-trappes. 

Nous avions vu que l’attribution d’une subvention n’est jamais un droit pour les associations.

Voici nos conseils pas à pas lorsque, au contraire, on veut attribuer, et bien attribuer une subvention à une association.

L’initiative du projet : subvention ou marché public ?

Première question à se poser : la subvention que je m’apprête à attribuer à l’association est-elle bien une subvention ?

Selon l’article 9-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, l’action, le projet ou l’activité donnant lieu à subvention doivent être « initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires ».

Les critères de qualification des subventions sont ceux de l’initiative, de la définition et la mise en œuvre des projets objets des subventions en question.

Pourquoi ? Simplement parce que si ce ne sont pas les associations bénéficiaires qui ont la mainmise sur l’action ou le projet subventionné mais la ville, alors la frontière avec le marché public s’amenuise dangereusement.

L’article L.1111-1 du code de la commande publique définit le marché public comme un « contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ».

Si ce n’est pas l’association qui monte son projet mais et vient chercher des fonds auprès de la ville, mais, au contraire, la ville qui a un projet et cherche une association à subventionner pour le réaliser, alors nous avons :

-> un besoin public : le projet que la ville souhaite subventionner ;

-> un pouvoir adjudicateur : la ville ;

-> un opérateur économique : l’association (le but non lucratif n’empêche pas la qualification d’opérateur économique) ;

-> un prix : la subvention.

Bref, un marché public.

Il faut donc toujours se poser la question en amont, pour éviter les risques administratif, financier et pénal liés à l’attribution d’un marché public sans procédure de passation.

La compétence de la ville

On sait que la ville dispose d’une clause générale de compétence.

Il y a cependant des cas dans lesquels une ville ne pourra accorder de subvention à une association, à défaut de détenir la compétence pour.

Il faut en effet vérifier que l’action objet de la subvention n’entre pas dans un champ de compétence d’une autre collectivité car :

-> appartenant à un échelon supérieur (Région, Etat…) ;

-> transféré à l’établissement public de coopération intercommunale dont la ville est membre.

L’intérêt public local

Et oui, la compétence n’est pas tout. Il faut encore que le projet pour lequel l’association a monté un dossier et demandé une subvention présente un intérêt public local.

Le Conseil d’État vérifie que les aides présentent un intérêt public local :

« Considérant, d’autre part, que les modalités de versement des subventions attribuées aux unions locales CFDT, CFTC et CGT d’Argentan ont été fixées par des conventions conclues avec ces organisations, desquelles il ressort que sont ainsi financées diverses actions de caractère social correspondant à des préoccupations d’intérêt local jugées prioritaires par la commune et bénéficiant au public local, comme l’élaboration de projets de formation professionnelle, la tenue de permanences d’information ou l’activité de conseil juridique en droit social et droit du travail ; que ces conventions permettent à la commune de contrôler la réalisation des objectifs ainsi définis ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que ces subventions auraient été attribuées dans un but politique ou pour apporter un soutien à l’une des parties dans un conflit collectif du travail ; que dans ces conditions, ces subventions peuvent être regardées comme se rattachant à un intérêt public local » (CE, 4 avril 2005, Commune d’Argentan, n°264596).

L’octroi de subventions à une association portant secours à l’étranger, par exemple, ne présente pas d’intérêt public local.

C’est ainsi que le département de l’Oise ne peut accorder de subvention pour la restauration du village de Colombey-les-Deux-Eglises, situé en Haute-Marne, considérant « l’absence, entre le département de l’Oise et la commune de Colombey-les-Deux-Eglises, d’un lien particulier qui serait de nature à justifier la participation de ce département à une telle opération » (CE, 16 juin 1997, n° 170069).

Un risque : l’association transparente

Attention au spectre de l’association transparente.

Il arrive que des associations soient créées à l’initiative d’une personne publique, une ville par exemple.

Si la ville contrôle l’organisation et le fonctionnement de l’association, qu’elle lui procure l’essentiel de ses ressources, alors il existe un risque que l’association soit qualifiée de transparente (CE, 21 mars 2007, n° 281796).

Cas pratique classique : le conseil d’administration de l’association est essentiellement composé d’élus de la ville et l’association est financée majoritairement pas subventions de la ville en question.

Les risques sont multiples et graves : risque pénal, risque de gestion de fait, risque de déqualification des contrats de travail…

Attention donc aux montants de subventions alloués, car, dans le faisceau d’indices utilisé par le juge administratif, le mode de financement de l’association en question pèse lourd.

Aide d’État

Les aides publiques, procurant un avantage sélectif à un bénéficiaire, ayant un impact sur la concurrence est une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne.

Les aides d’État doivent, en principe, être notifiées à la commission européenne préalablement à leur mise en œuvre, pour vérifier qu’elles ne sont pas incompatibles avec le marché intérieur.

Exception notable : les aides d’un montant considéré comme trop faible pour affecter le marché intérieur et qui sont considérées comme nécessairement compatibles avec ce dernier.

Le versement de ces aides est régi par le règlement n°1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013.

Ce seuil, appelé aides de minimis, est fixé à 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.

Si les subventions excèdent ce seuil, gare à la notification à la commission européenne !

Modalités concrètes d’attribution de la subvention           

Vous avez terminé le parcours du combattant et passé toutes les étapes permettant de vérifier la légalité de la subvention.

Il faut alors satisfaire trois préalables.

Premièrement, le dossier de demande de subvention.

En vertu de l’article 10 de la loi 2000-321, « les demandes de subvention présentées par les associations auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret ».

Il est possible de télécharger le formulaire Cerfa, ainsi qu’une notice décrivant le contenu du dossier à adresser à la ville ici sur le site Service Public.

Second préalable : l’octroi de la subvention doit être autorisé par l’autorité compétente.

Le conseil municipal devra délibérer, l’attribution de subventions ne faisant pas partie des matières pouvant être déléguées au maire en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, troisièmement, selon le montant de la subvention, la conclusion d’une convention, dont le contenu est encadré, sera obligatoire.

En vertu de l’article 10 de la loi n°2000-321 toujours, la ville qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie.

Cette convention doit décrire :

-> l’objet ;

-> le montant ;

-> les modalités de versement ;

-> les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

Le seuil au-delà duquel cette convention doit être conclue est, en application de l’article 1 du décret 2001-495, de 23 000 euros.

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