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Le transfert d’une licence IV

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Licence IV

En matière de transfert de licence IV, les cas de figure sont nombreux.

Premier conseil donc : bien identifier la procédure dont vous relevez.

Par exemple, les transferts de la licence IV dans des départements limitrophes et au profit d’établissements, notamment touristiques relèvent des alinéas 2 et 3 de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique.

Le transfert d’un débit de boissons sur le territoire d’une commune est, quant à lui, régi par l’article L. 3332-7 du code de la santé publique.

Mais voyons donc comment se passe le transfert de licence IV à l’intérieur d’un même département, possibilité rétablie par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019.

La demande de transfert de la licence IV

La demande de transfert d’un débit de boissons est, à première vue, assez simple, puisqu’il suffit de remplir le formulaire Cerfa n°11543*05.

L’autorité compétente pour accepter ou refuser le transfert de la licence IV

Le Préfet arrête la décision de transfert de la licence IV (article L. 3332-11 du code de la santé publique). 

Dans ce processus décisionnel, les maires des communes d’origine et de destination sont obligatoirement consultés.

C’est le préfet qui sollicite leur avis.

Le rôle du maire dans le transfert de la licence IV

Même si le maire est obligatoirement consulté, son rôle est limité.

Il ne s’agit que d’un avis consultatif. Il ne lie donc pas le préfet.

En conséquence, la décision du préfet est illégale s’il se fonde exclusivement sur l’avis défavorable du maire de la commune du lieu initial de la licence pour s’opposer au transfert (TA Besançon, 13 avril 2011, n° 1000034).

Le cas particulier du dernier débit de boissons sur le territoire de la commune

L’article  L. 3332-11 du code de la santé publique précise que, si la commune ne compte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, l’avis du maire de la commune du lieu initial de la licence IV doit être favorable : 

« Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune ».

Par conséquent, sauf dans la circonstance particulière où c’est le transfert du dernier débit de boissons présent sur le territoire de la commune qui est sollicité, l’avis des maires est seulement consultatif.

Dans quels cas le préfet peut s’opposer au transfert d’une licence IV ?

Tout d’abord, dès lors que la licence dont le transfert est sollicité est périmée, la translation devra être refusée, sur le fondement de l’article L. 3333-1 du code de la santé publique (TA La Réunion, 18 avril 2013, n° 1100240 confirmé en appel : CAA Bordeaux, 11 juin 2014, n° 13BX01568).

Autrement dit, au jour de la demande de transfert, la licence doit toujours être exploitée, c’est à dire qu’elle doit avoir donné lieu à une exploitation effective lors des trois années précédentes.

Ainsi, un refus de transfert d’une licence 8V d’un débit de boisson peut être fondé sur :

  • le risque de trouble à l’ordre public (TA Dijon, 4 octobre 2012, n° 1200078) ;
  • la violation des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, à savoir la localisation du débit de boisson par rapport à une zone protégée (TA Strasbourg, 18 mars 2009, n° 0604248 ou encore TA Clermont-Ferrand, 29 décembre 2008, n° 080257) ;
  • les statuts de l’association à l’initiative de la demande de transfert (TA Versailles, 8 février 2016, n° 1207851).

Contester la décision du préfet portant sur le transfert d’une licence IV 

La décision du préfet acceptant ou refusant le transfert d’une licence IV est un acte administratif individuel. Partant, cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Le délai de recours est de 2 mois.

Bien évidemment, pour la personne à qui le transfert est refusé, le point de départ du recours est facilement identifiable, puisqu’il s’agira de la date de notification du refus.

Pour les tiers, dont les maires des communes concernées, il conviendra d’être vigilant et de suivre les décisions du préfet pour ne pas rater le délai de recours et, ainsi, pouvoir contester utilement le transfert.

Quel recours efficace contre la décision du préfet portant sur le transfert d’une licence IV ?

Le recours pour excès de pouvoir permet d’obtenir l’annulation de la décision contestée. Pour autant, les délais de traitement d’un recours pour excès de pouvoir ne sont clairement pas compatibles avec l’objectif poursuivi, à savoir s’opposer, dans les plus brefs délais, au transfert ou au refus de transfert de la licence IV, le cas échéant.

Dès lors, en fonction des circonstances et des pièces du dossier, il convient d’envisager une procédure d’urgence soit un référé-suspension soit un référé-liberté.

Eu égard, aux conditions restrictives de mise en œuvre de ces procédures d’urgence et à l’évidente technicité et complexité de ce type de dossier, nous ne pouvons que conseiller de recourir aux services d’un avocat expert en la matière.

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